J.O. 68 du 21 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-325 du 20 mars 2006 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles


NOR : MCCK0600228D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) ;

Vu l'article 109 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) ;

Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles ;

Vu le décret no 98-35 du 14 janvier 1998 modifié relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle ;

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,

Décrète :


Article 1


Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I de l'article 220 sexies du code général des impôts et pour lesquelles une demande d'agrément à titre provisoire est déposée à compter du 1er janvier 2006 sont agréées par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans les conditions fixées par le présent décret.


Chapitre Ier

Conditions de création des oeuvres


Article 2


Sont considérées comme réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :

1° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction doivent être tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit d'oeuvres dont le texte est chanté dans la langue originale du livret.

2° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire doivent être tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu'il s'agit d'oeuvres qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s'y expriment, justifient l'emploi d'une langue étrangère. En cas de postsynchronisation, celle-ci doit être effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

3° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation doivent faire l'objet d'une postsynchronisation effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

Article 3


Sont considérées comme admises au bénéfice du soutien financier les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :

1° Les oeuvres cinématographiques doivent obtenir l'agrément des investissements et l'agrément de production prévus aux articles 30 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé.

2° Les oeuvres audiovisuelles doivent obtenir l'autorisation préalable et l'autorisation définitive prévues à l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé.

Article 4


Sont considérées comme réalisées principalement sur le territoire français les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :

1° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction doivent être tournées, faire l'objet de travaux de traitement des images et de postproduction, principalement en France. Des dérogations peuvent être accordées à la condition de localisation principale du tournage en France lorsqu'une partie du temps de tournage est effectuée à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques.

2° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire doivent faire l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de traitement des images et de postproduction, principalement en France.

3° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation doivent faire l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de fabrication, de traitement des images et de postproduction, principalement en France.

Article 5


Sont considérées comme contribuant au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui, de manière significative, compte tenu du genre auquel elles appartiennent et des conditions de leur réalisation, sont de nature à promouvoir les talents et à stimuler et consolider la présence des ressources humaines et les capacités techniques requises pour la création cinématographique et audiovisuelle.

Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles doivent être réalisées principalement avec le concours d'auteurs, d'artistes-interprètes et de personnels en charge de la réalisation et de la production qui sont soit français, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

Les oeuvres audiovisuelles doivent en outre répondre aux conditions minimales de durée et de coût de production suivantes :

1° Les oeuvres audiovisuelles appartenant au genre de la fiction doivent être d'une durée supérieure ou égale à 45 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite. Toutefois, pour les oeuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, le coût de production est supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite ;

2° Les oeuvres audiovisuelles appartenant au genre du documentaire doivent être d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 2 333 euros par minute produite ;

3° Les oeuvres audiovisuelles appartenant au genre de l'animation doivent être d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite.

Article 6


Le respect des conditions de création des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles est vérifié au moyen du barème de points instauré en application du IV de l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé.

Pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français, les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées doivent obtenir au moins la majorité des points, hors ceux affectés à la langue, sur le barème précité.


Chapitre II

Délivrance des agréments


Article 7


Les projets d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnés par le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 sexies du code général des impôts après analyse des demandes au regard notamment des conditions de création des oeuvres mentionnées aux articles 2 à 6 du présent décret.

La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 8


I. - La demande d'agrément à titre provisoire doit être présentée, avant le début des prises de vues, par l'entreprise de production déléguée telle que définie au 5° de l'article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé pour ce qui concerne la production des oeuvres cinématographiques et au II de l'article 3 du décret du 2 février 1995 susvisé pour ce qui concerne la production des oeuvres audiovisuelles. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée par chacune des deux entreprises de production.

II. - La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Un devis détaillant les dépenses de production et individualisant les dépenses en France ;

2° Un plan de financement provisoire ;

3° La liste nominative des personnels de la création et de la production pressentis ;

4° La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création pressentis ;

5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production déléguée respecte les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 220 sexies du code général des impôts relatives au recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.

Pour les oeuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat conclu avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, la demande doit en outre être accompagnée dudit contrat ou d'un engagement en tenant lieu.

III. - La décision d'agrément à titre provisoire est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.

Cette décision mentionne la date de réception de la demande par le Centre national de la cinématographie et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés au II l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article , sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif.

Article 9


I. - La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée, après l'achèvement de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, par l'entreprise de production déléguée telle que définie au 5° de l'article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé pour ce qui concerne la production des oeuvres cinématographiques et au II de l'article 3 du décret du 2 février 1995 susvisé pour ce qui concerne la production des oeuvres audiovisuelles. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.

II. - La demande d'agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles qui ont été engagées en France ;

2° La liste nominative des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés ;

3° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et la copie du document en accusant réception par l'organisme destinataire, concernant chacun des personnels visés au 2° ;

4° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;

5° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;

6° La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation.

Pour les oeuvres audiovisuelles, l'entreprise de production déléguée doit également fournir une attestation d'acceptation de la version définitive de ces oeuvres par un éditeur de service de télévision faisant apparaître la durée de celles-ci.

III. - La décision d'agrément à titre définitif est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés au II l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article .

IV. - Pour les oeuvres audiovisuelles, la date d'achèvement est celle figurant sur l'attestation d'acceptation de leur version définitive par un éditeur de service de télévision remise au Centre national de la cinématographie pour la délivrance des autorisations prévues aux articles 7 et 7-1 du décret du 2 février 1995 susvisé.


Chapitre III

Dispositions diverses


Article 10


Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget mentionnées au 4 du VI de l'article 220 sexies du code général des impôts sont celles qui sont admises au bénéfice de la dérogation prévue à l'article 11 du décret du 24 février 1999 susvisé et à l'article 9 du décret du 2 février 1995 susvisé.

Article 11


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé